ARRETE DU 24 NOVEMBRE 1967 modifié

relatif à la signalisation des routes et des autoroutes.

Art. 5-8. − Les panneaux de type EB définissent, conformément aux articles R. 110-2 et R. 411-2 du code

de la route, les limites à l’intérieur desquelles les règles de conduite, de police ou d’urbanisme particulières aux

agglomérations sont applicables.

Panneau EB10. Entrée d’agglomération : il est de forme rectangulaire, à fond blanc avec une bordure rouge

et un listel blanc ; les inscriptions sont de couleur noire.

Panneau EB20. Sortie d’agglomération : il est de forme rectangulaire, à fond blanc avec un listel noir et une

barre oblique rouge ; les inscriptions sont de couleur noire.

Les panneaux de type EB indiquent le nom de l’agglomération. Ce dernier peut être complété par la mention

« commune de » suivi du nom de la commune dont fait partie l’agglomération.

Les panneaux de type EB peuvent être surmontés d’un cartouche de type E40 identifiant la voie sur laquelle

ils sont implantés. Ils peuvent être complétés par les panneaux AB6, AB7, B14, E31 et E32.

 


NDLR : AB6 et AB7 = caractère prioritaire d'une route / fin du caractère prioritaire

B14 = limitation de vitesse (si différente de 50 km/h)

E31 et E32 = localisation de lieux et de cours d'eau

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Exemple :
















Donc, il convient de noter que tous les panneaux ne figurant pas dans la liste ci-dessus peuvent faire l'objet d'un contentieux s'ils sont apposés sur le même poteau que les panneaux réglementaires. On peut relever, entre autres les panneaux vantant les mérites floraux de la ville, les villes jumelées, les panneaux d'interdiction de stationner, etc.


Dans ce cas, quelle est la validité de tels montages non réglementaires ?