LES ZONES 30 ET LES PASSAGES POUR PIETONS

Analyse : 

3 textes pour un seul sujet avec un contenu pas très homogène : 

PREMIER TEXTE : 

INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE

SUR LA

SIGNALISATION ROUTIERE

-------------

Deuxième Partie :

SIGNALISATION DE DANGER

___________

 

ARRETE DU 7 JUIN 1977

relatif à la signalisation des routes et autoroutes (1)

(1) Modifié par les arrêtés du : 22 décembre 1978 (J.O. du 18 janvier 1979).

13 décembre 1979 (J.O. du 31 janvier 1980).

21 septembre 1981 (J.O. du 3 octobre 1981).

16 février 1984 (J.O. du 11 mars 1984).

30 décembre 1986 (J.O. du 29 janvier 1988).

16 février 1988 (J.O. du 12 mars 1988).

20 novembre 1990 (J.O. du 14 décembre 1990).

20 mars 1991 (J.O. du16 mai 1991)

21 juin 1991 (J.O. du 1er août 1991).

30 janvier 1992 (J.O. du 26 mars 1992).

6 novembre 1992 (J.O. du 30 janvier 1993).

16 novembre 1998 (J.O. du 17 mars 1999).

8 avril 2002 (J.O. du 25 avril 2002).

31 juillet 2002 (J.O. du 21 septembre 2002).

 

 

Article 40. Passage pour piétons

La signalisation avancée d'un passage pour piétons, lorsqu'elle est nécessaire, ce qui est toujours le cas en rase campagne et l'est fréquemment dans les zones suburbaines, se fait à l'aide du panneau A 13b.

Lorsque le passage piéton est surélevé le panneau A13b est complété par le panonceau M9d.

La signalisation de position est réalisée par un marquage spécifique sur chaussée (cf. article 118 de la 7e partie de la présente instruction) qui peut être complétée éventuellement par un panneau C20a (article 72-1 de la 5e partie de la présente instruction). Le panneau A13b ne doit pas être posé en l'absence d'un passage ainsi signalé notamment sur les sections à 70 km/h.

En agglomération, sur les sections à 70 km/h, il est recommandé de ne pas implanter de passage piéton en dehors des carrefours importants, de type giratoire, ou des intersections gérées par des feux de circulation. Dans ce dernier cas, si un arrêté le prescrit, la signalisation du passage piéton est complétée par un panneau B14, limitant la vitesse à 50 km/h, posé sur le même support et au-dessous du panneau A13b. Dans les zones « 30 » la matérialisation des passages piéton doit rester exceptionnelle. En dehors des agglomérations, dans le cas où il a été décidé d'installer un passage piéton, et si un arrêté

le prescrit, la signalisation de ce passage piéton est complétée par un panneau B14, limitant la vitesse à 70 km/h, posé sur le même support et au-dessous du panneau A13b.

 

 

DEUXIEME TEXTE  : 

INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE

SUR LA

SIGNALISATION ROUTIERE

-------------

Quatrième Partie :

SIGNALISATION DE PRESCRIPTION

____________

ARRETE DU 7 JUIN 1977

relatif à la signalisation des routes et autoroutes (1)

(1) Modifié par les arrêtés du : 22 décembre 1978 (J.O. du 18 janvier 1979).

13 décembre 1979 (J.O. du 31 janvier 1980).

21 septembre 1981 (J.O. du 3 octobre 1981).

16 février 1984 (J.O. du 11 mars 1984).

1er décembre 1986 (J.O. du 29 janvier 1987).

20 mars 1991 (J.O. du16 mai 1991)

30 janvier 1992 (J.O. du 26 mars 1992).

6 novembre 1992 (J.O. du 30 janvier 1993).

16 novembre 1998 (J.O. du 17 mars 1999).

8 avril 2002 (J.O. du 25 avril 2002).

31 juillet 2002 (J.O. du 21 septembre 2002).

 

 

Article 63-1. Zone « 30 »

Une zone « 30 », définie conformément aux articles R. 110-2 et R. 411-4 du Code de la Route, est annoncée par un signal B30 placé à chacune des entrées de la zone. Il n'est pas normalement nécessaire de le rappeler à l'intérieur de cette zone, sauf en cas d'ambiguïté, notamment à la sortie des parkings publics où un signal B30 complété par un panonceau « RAPPEL » peut être implanté.

A chacune des sorties d'une zone « 30 » est mis en place un signal B51 de fin de zone. 

 

TROISIEME TEXTE :

 

CODE DE LA ROUTE

 

Art. R. 110-2. -

 

-    « zone 30 » : section ou ensemble de sections de routes constituant dans une commune une zone de circulation homogène, où la vitesse est limitée à 30 km/h, et dont les entrées et sorties sont annoncées par une signalisation et font l'objet d'aménagements spécifiques.

 

Art. R. 415-11. -
Tout conducteur est tenu de céder le passage aux piétons régulièrement engagés dans la traversée d'une chaussée.
Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter les règles de priorité fixées au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire.
 

 

Questions :

1 ) L’indication reprise d’un texte ci-dessus : « Dans les zones « 30 » la matérialisation des passages piéton doit rester exceptionnelle. » ne devrait-elle pas figurer dans le code de la route si effectivement il faut considérer que les piétons peuvent traverser n’importe comment dans une zone 30 ?

2 ) Faut-il alors considérer les zones 30 comme des aires piétonnes qui bénéficient d’une autre définition dans le code ?  

Le récent concept de zone de rencontre met à mal certaines définitions des zones "30", notamment en termes de passages piétons. Les textes devraient être revus et harmonisés.

3 ) Que signifient les termes « Tout conducteur est tenu de céder le passage aux piétons régulièrement engagés dans la traversée d'une chaussée. » ? Cela est ambiguë, car on peut penser qu’un piéton est prioritaire dès lors qu’il respecte le code, en traversant une chaussée, même hors des passages protégés, ce qui ne va pas sans poser de problèmes pratiques. Une définition précise de l'expression " Tout conducteur est tenu de céder le passage aux piétons régulièrement engagés dans la traversée d'une chaussée." devrait figurer dans le code.