au sens du code de la route, une agglomération est :
« Art.
R. 110-2. -
Pour l'application du présent code,
les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans
le présent article :
- « agglomération »
: espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis
rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées
par des panneaux placés à cet effet le long de la route
qui le traverse ou qui le borde ; »
« Art.
R. 413-17. -
I. - Les vitesses maximales autorisées
par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus
réduites éventuellement prescrites par les autorités
investies du pouvoir de police de la circulation, ne s'entendent que
dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions
atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon
état.
II. - Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur
de rester constamment maître de sa vitesse et de régler
cette dernière en fonction de l'état de la chaussée,
des difficultés de la circulation et des obstacles
prévisibles.
III. - Sa vitesse doit être réduite
:
1o Lors du croisement ou du dépassement de piétons
ou de cyclistes isolés ou en groupe ;
2o Lors du
dépassement de convois à l'arrêt ;
3o Lors du
croisement ou du dépassement de véhicules de transport
en commun ou de véhicules affectés au transport
d'enfants et faisant l'objet d'une signalisation spéciale, au
moment de la descente et de la montée des voyageurs ;
4o
Dans tous les cas où la route ne lui apparaît pas
entièrement dégagée, ou risque d'être
glissante ;
5o Lorsque les conditions de visibilité sont
insuffisantes (temps de pluie et autres précipitations,
brouillard...) ;
6o Dans les virages ;
7o Dans les descentes
rapides ;
8o Dans les sections de routes étroites ou
encombrées ou bordées d'habitations ;
9o A
l'approche des sommets de côtes et des intersections où
la visibilité n'est pas assurée ;
10o Lorsqu'il fait
usage de dispositifs spéciaux d'éclairage et en
particulier de ses feux de croisement ;
11o Lors du croisement ou
du dépassement d'animaux.
IV. - Le fait, pour tout
conducteur, de ne pas rester maître de sa vitesse ou de ne pas
la réduire dans les cas prévus au présent
article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de
la quatrième classe. »
Par
conséquent, en absence des panneaux réglementaires,
l’excès de vitesse ne peut pas être retenu au
titre de l’article R. 110-2. L’article R. 413-17 ne
prévoyant qu’une réduction de vitesse, toute
vitesse inférieure à la vitesse admise sur le tronçon
concerné est recevable, en fonction des lieux et, le cas échéant, de l'interprétation du juge en cas de présumée infraction relevée par des forces de l'ordre qui ignorent parfois ces dispositions.
Si le maire veut une vitesse adaptée, charge à lui de mettre en
place la signalisation adéquate, sachant qu’il peut
faire varier la vitesse en agglomération ,moyennant
aménagements selon les cas, de 30 à 70
km/h.
En outre, d’autres textes compliquent la signalisation en agglomération et posent question :
Origine du problème :
INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE
SUR LA
SIGNALISATION ROUTIERE
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Quatrième Partie :
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ARRETE DU 7 JUIN 1977 modifié
relatif à la signalisation des routes et autoroutes
Article 63. Limitation de vitesse
d) En agglomération, lorsque le plafond de vitesse de 50 km/h prévu à l'intérieur des
agglomérations n'est pas modifié par décision des autorités locales compétentes, il n'y a pas en
principe à implanter de panneaux B14, le panneau EB10 d'entrée d'agglomération suffit.
Si des panneaux B14 s'avèrent néanmoins utiles, notamment dans les zones suburbaines, ils
doivent être complétés par un panonceau d'indications diverses M9 portant le mot «RAPPEL».
S'il existe dans une rue une limitation de vitesse différente de la réglementation générale dans la
traversée la vitesse correspondante doit être signalée à tous les usagers abordant cette rue
autrement que par une voie privée non ouverte à la circulation publique ou qu'un chemin de terre.
Dans les cas exceptionnels où l'autorité compétente a institué sur l'ensemble de l'agglomération
une limitation de vitesse inférieure à 50 km/h, cette mesure est signalée uniquement aux entrées
de l'agglomération par un panneau B14 placé sur le support du panneau EB10.
Article 49. Implantation des panneaux
Les panneaux de prescription sont placés au voisinage immédiat de l'endroit où la prescription
commence à s'imposer. Ils doivent être répétés après chaque intersection autre que celles avec
des voies privées non ouvertes à la circulation publique ou des chemins de terre.
Toutefois, les panneaux B2a, B2b, B2c, B4, B5a, B5b, B5c et les panneaux d'obligation B21b,
B21c1, B21c2, B21d1, B21d2, B21e, se placent avant l'endroit où s'applique la prescription qu'ils
indiquent à une distance appropriée, compte tenu de la disposition des lieux.
Les panneaux du type B6 sont placés du côté où le stationnement ou l'arrêt est interdit ou
réglementé.
A l'entrée d'une agglomération, les prescriptions de circulation applicables sont portées à la
connaissance des usagers par des panneaux implantés après le panneau d'entrée
d'agglomération.
Ces prescriptions ne sont applicables que sur la route sur laquelle est implanté le panneau , sauf
quand la prescription est donnée par un panneau de prescription zonale, et quand le panneau de
prescription est complété par un panonceau M9z portant la mention « Dans toute
l’agglomération ».
Si les prescriptions de police sont nombreuses. le principe de lisibilité conduit, à l'entrée d'une
traverse, à grouper les panneaux correspondants par deux, ou très exceptionnellement trois, sur
des supports espacés de quelques dizaines de mètres.
Exception est faite pour un panneau de limitation de vitesse à moins de 50 km/h qui avec les
panneaux AB6 et AB7 est le seul placé sur le même support que le panneau d'entrée
d'agglomération et prescrit alors une limitation de vitesse applicable à toute l'agglomération
Questions et remarques:
1) La différence de traitement entre le panneau de limitation de vitesse à moins de 50 km/h et les autres ne complique-t-elle pas la perception des informations ?
2) Le panonceau M9z portant la mention « Dans toute l’agglomération » ne semble pas être utilisé quand il le faudrait. Son usage semble limité.
3) Cela ne serait-il pas l’occasion de créer un panonceau portant la mention « sur cette route » pour différencier les deux cas ?
4) Par ailleurs, de nombreuses entrées et sorties d’agglomérations ne sont pas dotées des panneaux réglementaires (voir ci-dessus). Pour les maires des petites communes, le prix de ces panneaux fabriqués sur mesure à l’heure actuelle car personnalisés au nom de la commune sont un frein à leur réalisation. Là aussi, un panneau standard d’entrée et de sortie d’agglomération pour les cas précités, hors routes nationales et départementales, serait à étudier.