LES VRAIES ET LES FAUSSES AGGLOMERATIONS

au sens du code de la route, une agglomération est :

« Art. R. 110-2. -
Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article :
- « agglomération » : espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde ; »

On relève donc que l’entrée et la sortie d’une agglomération doivent être signalées par des panneaux.
Or, de nombreuses communes n'en munissent pas toutes les routes les traversant ou les bordant. Par conséquent, sachant qu’il est possible en France, au nom de la liberté, de circuler sur tout le domaine public, sauf interdictions spécifiques, l’absence de ces panneaux ne fait pas rentrer la commune traversée sous l’appellation « agglomération » et les obligations qui en découlent, mais oblige seulement à ralentir sa vitesse au titre du 8° de l’article suivant :

« Art. R. 413-17. -
I. - Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s'entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état.
II. - Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.
III. - Sa vitesse doit être réduite :
1o Lors du croisement ou du dépassement de piétons ou de cyclistes isolés ou en groupe ;
2o Lors du dépassement de convois à l'arrêt ;
3o Lors du croisement ou du dépassement de véhicules de transport en commun ou de véhicules affectés au transport d'enfants et faisant l'objet d'une signalisation spéciale, au moment de la descente et de la montée des voyageurs ;
4o Dans tous les cas où la route ne lui apparaît pas entièrement dégagée, ou risque d'être glissante ;
5o Lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (temps de pluie et autres précipitations, brouillard...) ;
6o Dans les virages ;
7o Dans les descentes rapides ;
8o Dans les sections de routes étroites ou encombrées ou bordées d'habitations ;
9o A l'approche des sommets de côtes et des intersections où la visibilité n'est pas assurée ;
10o Lorsqu'il fait usage de dispositifs spéciaux d'éclairage et en particulier de ses feux de croisement ;
11o Lors du croisement ou du dépassement d'animaux.
IV. - Le fait, pour tout conducteur, de ne pas rester maître de sa vitesse ou de ne pas la réduire dans les cas prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »

 

Par conséquent, en absence des panneaux réglementaires, l’excès de vitesse ne peut pas être retenu au titre de l’article R. 110-2. L’article R. 413-17 ne prévoyant qu’une réduction de vitesse, toute vitesse inférieure à la vitesse admise sur le tronçon concerné est recevable, en fonction des lieux et, le cas échéant, de l'interprétation du juge en cas de présumée infraction relevée par des forces de l'ordre qui ignorent parfois ces dispositions.

Si le maire veut une  vitesse adaptée, charge à lui de mettre en place la signalisation adéquate, sachant qu’il peut faire varier la vitesse en agglomération ,moyennant aménagements selon les cas, de 30 à 70 km/h.

En outre, d’autres textes compliquent la signalisation en agglomération et posent question :

 

Origine du problème :

INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE

SUR LA

SIGNALISATION ROUTIERE

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Quatrième Partie :

SIGNALISATION DE PRESCRIPTION

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ARRETE DU 7 JUIN 1977 modifié

relatif à la signalisation des routes et autoroutes

 

 

Article 63. Limitation de vitesse

d) En agglomération, lorsque le plafond de vitesse de 50 km/h prévu à l'intérieur des

agglomérations n'est pas modifié par décision des autorités locales compétentes, il n'y a pas en

principe à implanter de panneaux B14, le panneau EB10 d'entrée d'agglomération suffit.

Si des panneaux B14 s'avèrent néanmoins utiles, notamment dans les zones suburbaines, ils

doivent être complétés par un panonceau d'indications diverses M9 portant le mot «RAPPEL».

S'il existe dans une rue une limitation de vitesse différente de la réglementation générale dans la

traversée la vitesse correspondante doit être signalée à tous les usagers abordant cette rue

autrement que par une voie privée non ouverte à la circulation publique ou qu'un chemin de terre.

Dans les cas exceptionnels où l'autorité compétente a institué sur l'ensemble de l'agglomération

une limitation de vitesse inférieure à 50 km/h, cette mesure est signalée uniquement aux entrées

de l'agglomération par un panneau B14 placé sur le support du panneau EB10.

 

 

 

Article 49. Implantation des panneaux

Les panneaux de prescription sont placés au voisinage immédiat de l'endroit où la prescription

commence à s'imposer. Ils doivent être répétés après chaque intersection autre que celles avec

des voies privées non ouvertes à la circulation publique ou des chemins de terre.

Toutefois, les panneaux B2a, B2b, B2c, B4, B5a, B5b, B5c et les panneaux d'obligation B21b,

B21c1, B21c2, B21d1, B21d2, B21e, se placent avant l'endroit où s'applique la prescription qu'ils

indiquent à une distance appropriée, compte tenu de la disposition des lieux.

Les panneaux du type B6 sont placés du côté où le stationnement ou l'arrêt est interdit ou

réglementé.

A l'entrée d'une agglomération, les prescriptions de circulation applicables sont portées à la

connaissance des usagers par des panneaux implantés après le panneau d'entrée

d'agglomération.

Ces prescriptions ne sont applicables que sur la route sur laquelle est implanté le panneau , sauf

quand la prescription est donnée par un panneau de prescription zonale, et quand le panneau de

prescription est complété par un panonceau M9z portant la mention « Dans toute

l’agglomération ».

Si les prescriptions de police sont nombreuses. le principe de lisibilité conduit, à l'entrée d'une

traverse, à grouper les panneaux correspondants par deux, ou très exceptionnellement trois, sur

des supports espacés de quelques dizaines de mètres.

Exception est faite pour un panneau de limitation de vitesse à moins de 50 km/h qui avec les

panneaux AB6 et AB7 est le seul placé sur le même support que le panneau d'entrée

d'agglomération et prescrit alors une limitation de vitesse applicable à toute l'agglomération

 

 

Questions et remarques:

1) La différence de traitement entre le panneau de limitation de vitesse à moins de 50 km/h et les autres ne complique-t-elle pas la perception des informations ?

2) Le panonceau M9z portant la mention « Dans toute l’agglomération » ne semble pas être utilisé quand il le faudrait. Son usage semble limité.

3) Cela ne serait-il pas l’occasion de créer un panonceau portant la mention «  sur cette route » pour différencier les deux cas ?

4) Par ailleurs, de nombreuses entrées et sorties d’agglomérations ne sont pas dotées des panneaux réglementaires (voir ci-dessus). Pour les maires des petites communes, le prix de ces panneaux fabriqués sur mesure à l’heure actuelle car personnalisés au nom de la commune sont un frein à leur réalisation. Là aussi, un panneau standard d’entrée et de sortie d’agglomération pour les cas précités, hors routes nationales et départementales, serait à étudier.